Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le détachement en France d’un salarié non-européen : l’obligation de titre de séjour

Il est très fréquent que certaines entreprises, lorsqu'elles veulent détacher des salariés non-européens sur le territoire français, aient des doutes sur la durée de leur séjour dans le pays.

L’article L. 311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) impose aux ressortissants non-européens qui souhaitent séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois d'être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, sauf si les conventions internationales prévoient d'autres dispositions. Ce permis de séjour peut être : un visa de longue durée, une carte de séjour temporaire, une carte pluriannuelle ou une carte de résident.

Toutefois, les citoyens de l'Union européenne ou les ressortissants de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne sont pas soumis à ce critère.

Que se passe-t-il donc dans le cas des travailleurs non-communautaires qui résident légalement dans un État membre et qui souhaitent se rendre en France pour y travailler - ou qui sont détachés par leur employeur - pendant plus de trois mois ?

Ce cas est assez courant, surtout dans certains secteurs comme le BTP ou l'agriculture. Le Conseil d'État français a considéré que l'article L. 311-1 du CESEDA s'applique également à ces travailleurs dans le cadre d'une prestation de services et que, par conséquent, pour rester sur le territoire national pendant une durée supérieure à trois mois, les autorités françaises doivent leur accorder un titre de séjour.

Une incohérence juridique entre le Conseil d'État et l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ?

Pas vraiment. Le Conseil d'État considère que cette obligation est effectivement liée aux conditions générales de séjour applicables en France et à l'autorisation préalable de détachement de travailleurs sur le territoire français.

Il s'ensuit donc qu'il ne porte pas atteinte au principe de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services afin d'assurer la mobilité des entreprises et des professionnels dans toute l'Union Européenne, auquel fait référence l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.